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Evénements et Responsabiltés

Décès au cours d’une manifestation d’acrobatie aérienne en parapente

Dès lors que la responsabilité délictuelle est recherchée, si une association organisatrice d’un événement est dépourvue de personnalité morale, c’est le dirigeant de fait qui est déclaré personnellement responsable.

A l’origine de cette affaire, une manifestation d’acrobaties aériennes de parapente est organisée au-dessus d’un lac. Après la manifestation, le démontage des installations nécessite des plongées sous-marines et un pompier professionnel, qui participe de manière bénévole aux opérations, à un accident de plongée entraînant son décès par noyade.

Sa veuve assigne en responsabilité l’association organisatrice. Son action est déclarée partiellement irrecevable en raison de l’inexistence de l’association, en tant que personne morale, au jour de l’assignation.

La veuve dirige une nouvelle procédure à l’encontre de l’organisateur de la manifestation, personne physique. Dans le cadre de cette instance, des assureurs ont été appelés en garantie. Le Tribunal de Grande Instance, par jugement du 6 juin 2013 (TGI Chambéry, RG n°08/00827), juge que l’organisateur est responsable , par sa faute, du décès du pompier et le condamne, solidairement avec un assureur, à indemniser le préjudice de sa veuve et de son fils. Cet assureur relève l’appel.

Devant la cour, la compagnie appelante soutient que l’organisateur est un comité dont la responsabilité doit être recherchée devant le juge administratif dès lors qu’il s’agirait d’une délégation de service public. La compagnie soulève également une exclusion de garantie, estimant que la personne physique poursuivie ne peut être considérée comme assurée en vertu des clauses contractuelles.

En défense, la personne poursuivie soutient que son intervention ne s’est faite qu’à titre de bénévole du comité et que sa responsabilité ne peut être recherchée ; qu’en outre, aucune faute, négligence ou imprudence en lien avec le décès du pompier n’a été commise. L’organisateur soutient qu’il n’a donné aucune instruction ou directive à la victime, un autre pompier bénévole était chargé de la sécurité et ayant fait appel à la victime pour retirer les ancres.

Subsidiairement, il prétend être garanti par un autre assureur : l’assureur responsabilité de l’association dénommée "comité", qui couvre celle de ses membres et bénévoles. Cette autre compagnie d’assurance se défend en indiquant qu’elle n’est pas assureur de la manifestation organisée par l’association car elle ne garantit que l’accueil du public.

La cour, avant de se prononcer, examine les causes de l’accident mortel. Elle relève que le plongeur a été confronté à la défaillance d’un parachute de levage qui devait faciliter la manoeuvre qu’il devait effectuer et que, pour tenter de résoudre le problème, il a été contraint de plonger à plusieurs reprises.

Les juges notent que le règlement de polie du lac interdit toute plongée individuelle et que le recours à un plongeur unique est une infraction qui a contribué à l’élévation notable du niveau du risque.

Ils relèvent que l’utilisation d’un matériel défectueux a joué un rôle causal certain. Après avoir constaté que la manifestation était bien une manifestation aérienne au sens des dispositions légales, les juges désignent l’organisateur : c’est celui qui a demandé l’autorisation de la manifestation aérienne en qualité d’organisateur. Ainsi, la personne physique ayant agi au nom du comité dépourvu de personnalité morale distincte au jour des faits a donc engagé sa propre responsabilité.

Vient ensuite la question de l’assurance : la cour, après avoir analysé les contrats, désigne l’assureur "organisation accueil du public" comme devant sa garantie et le condamne solidairement et conjointement avec l’organisateur à indemniser la veuve et son fils des préjudices dont elle fixe les montants. (Chambéry, 4 septembre 2014, RG n°13/01483).

Source : Juriassociations - octobre 2014

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