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Logiciel de contrôle de la messagerie du salarié : déclaration à la CNIL indispensable.

La mise en place d’un système de traitement automatisé de données personnelles impliquant une surveillance des salariés doit faire l’objet de certaines formalités préalables :

  • Information des salariés (c. trav. art. L. 1222-4),
  • Consultation des représentants du personnel (c. trav. art. L. 2323-32)
  • Déclaration à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) (loi 78-17 du 6 janvier 1978, art. 23 et 24 ; recommandation CNIL 2002-17 du 21 mars 2002).

Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la Cour de cassation, une salariée avait été licenciée pour avoir envoyé et reçu sur sa messagerie électronique professionnelle plus de 600 messages à caractère personnel par mois.

Pour la confondre, son employeur avait eu recours à un système de contrôle individuel de l’importance et des flux des messageries électroniques des salariés.

Comme le relevait la cour d’appel, les salariés et les représentants du personnel avaient bien été informés préalablement à la mise en place du système de contrôle, mais la déclaration à la CNIL n’avait été effectuée que tardivement, postérieurement aux faits reprochés à la salariée.

Néanmoins, elle jugeait que le retard de l’employeur dans cette déclaration ne l’empêchait pas d’utiliser les éléments de preuve ainsi recueillis.

Mais telle n’est pas la position de la Cour de cassation qui estime que la production d’informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL constitue un moyen de preuve illicite et que ces éléments de preuve doivent être rejetés des débats judiciaires (loi 78-17 du 6 janvier 1978 art. 2 et 22 et c. civ. art. 9).

En définitive, l’employeur ne pouvait se prévaloir des preuves dont il disposait pour justifier le licenciement de la salariée, dans la mesure où elles avaient été obtenues de manière illicite.

Cass. soc. 8 octobre 2014, n° 13-14991 FSPB

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