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les sommes versées

La franchise de cotisation (V.2014)

Les sommes versées par une association sportive à une personne pratiquant une discipline sportive, en équipe ou en individuel, en amateur ou à titre professionnel, sont soumises à cotisations et contributions sociales en application de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations et contributions sociales sont dues sur toutes les rémunérations versées au sportif :

  • - les salaires
  • - les avantages en nature
  • - les primes de match ou de transferts
  • - les commissions publicitaires lorsqu’elles sont versées au sportif par son association ou l’organisateur de la compétition ; à l’exclusion des sommes versées à titre de frais professionnels. 



Toutefois, afin de tenir compte de la spécificité du monde sportif, deux dispositifs dérogatoires ont été instaurés :

La franchise mensuelle de cotisations sociales : ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition. 
Sont concernés par cette mesure, les sportifs et, dans les mêmes conditions les personnes assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives (guichetiers, billettistes,...)
L’assiette forfaitaire : ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un sport. Ces mesures peuvent s’appliquer cumulativement pour les salariés entrant dans le champ d’application des deux dispositifs. 


Par contre, le bénéfice de la franchise et de l’assiette forfaitaire n’est pas cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations patronales de sécurité sociale. Enfin, la franchise et l’assiette forfaitaire ne s’appliquent pas aux activités exercées dans le cadre d’organismes à but lucratif et des comités d’entreprise.

Employeurs concernés :

Peuvent bénéficier de cette franchise les organisateurs, associations, clubs et sections de clubs omnisports à but non lucratif employant moins de 10 salariés permanents, à l’exclusion des sportifs et de ceux qui exercent une activité occasionnelle comme les guichetiers ou les arbitres, au 31 décembre de l’année précédente. 


Sont considérés comme salariés permanents : le personnel administratif, médical et paramédical, les professeurs, moniteurs, éducateurs et entraîneurs, les dirigeants et administrateurs salariés.

Salariés concernés par la franchise :

Cette franchise vise les sommes versées : 


Aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition ;
Aux personnes participant à l’activité et assumant les fonctions indispensables à l’organisation : billetterie, etc.

Depuis le 1er janvier 2007 les arbitres et juges bénéficient d’une franchise annuelle qui se substitue au dispositif de franchise mensuelle et d’assiette forfaitaire.

Sont exclus les salariés permanents.

Limite d’application de la franchise :

Le nombre de manifestations ouvrant droit au non assujettissement est limité à 5 par mois, par sportif et par organisateur. Il s’agit des 5 premières manifestations de chaque mois.

Le montant des sommes versées à l’occasion de la manifestation sportive sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales à condition qu’elles ne dépassent pas 70 % du plafond journalier en vigueur lors du versement, soit 120 euros au 1er janvier 2014.

Ce plafond s’apprécie par manifestation.

Lorsque la franchise trouve à s’appliquer (toutes les conditions sont remplies) et que la rémunération est supérieure à 70 % du plafond journalier, il convient pour la détermination de la tranche du barème forfaitaire applicable d’additionner la fraction excédant les 70 % de chacune des cinq premières manifestations, les sommes perçues à partir de la sixième manifestation et le cas échéant les autres rémunérations (salaire, prime d’engagement). 



IMPORTANT : 
Lorsque le montant total des rémunérations mensuelles (primes de résultat, salaire, prime d’engagement) est égal ou supérieur :

au montant cumulé de la limite d’application de la base forfaitaire (115 Smic horaires)
et celle relative à la mesure de non assujettissement concernant les manifestations sportives (rémunération des 5 premières manifestations dans la limite maximale chacune de 70 % du plafond journalier),
Les sommes allouées sont soumises dès le 1er euro aux cotisations et contributions sociales dans les conditions du droit commun.

En conséquence, lorsque les sommes versées au cours d’un mois sont égales ou supérieures à 1696 euros - soit 1096 (115 x smic horaire) + 600 (120 x 5) = 1696 € - les dispositifs de la franchise et de l’assiette forfaitaire ne peuvent pas s’appliquer, les sommes sont soumises dans les conditions de droit commun aux cotisations et contributions sociales dès le 1er euro.

Cotisations et contributions sociales concernées par la franchise

Les sommes ne dépassant pas cette limite ne sont pas assujetties aux cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale, à la contribution de solidarité pour l’autonomie, à la CSG et à la CRDS.

La franchise n’est pas prise en compte pour le calcul des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS.

Dès lors, si la personne est salariée et qu’elle perçoit une rémunération dans le cadre de son contrat de travail, les contributions d’assurance chômage sont dues, dans les conditions de droit commun, sur l’ensemble des rémunérations réellement perçues par l’intéressé (article L. 5422-13 du code du travail).

En revanche, lorsque les sommes sont versées en-dehors de tout contrat de travail, ces gratifications n’ont pas la nature juridique de salaire et en conséquence, les contributions d’assurance chômage ne sont pas dues.

(Source : URSSAF)

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