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Simplifier pour mieux gérer

Simplifier pour mieux gérer

Fruit d’une grande réflexion, la simplification de la vie des associations et des fondations semble être arrivée à son apogée. Preuve en est avec la publication de l’ordonnance du 23 juillet dernier. Riche des travaux précédents, le texte apporte son lot de mesures novatrices.

La réflexion autour de la simplification engagée avec la remise des rapports Blein et Bocquet-Dumas, qui ont pointé les difficultés du monde associatif en tentant d’y apporter des solutions, a franchi un cap avec la publication de la très attendue ordonnance portant simplification du régime des associations et des fondations.

L’ordonnance du 23 juillet 2015 entend ainsi simplifier la vie des associations et des fondations. A noter qu’elle prévoit également des dispositions spécifiques à l’outre-mer (Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna).

Création, déclaration, agrément et transformation

L’ordonnance ouvre le bal des mesures de simplification en établissant le principe d’un rapprochement des missions d’information, d’orientation et de conseils des missions d’enregistrement. En effet, le rôle du greffe des associations est désormais assumé par d’autres services que les bureaux des associations des préfectures ou sous-préfectures : la déclaration d’association se fera désormais auprès du "représentant de l’Etat dans le département".

Comme cela avait été annoncé dans le projet soumis à consultation, l’ordonnance entérine la suppression de l’obligation légale de tenir un registre spécial au siège social de l’association. Celui-ci permettait de consigner les modifications statutaires et les changements survenus dans l’administration de l’association et de les présenter à la demande des autorités administratives ou judiciaires. Par conséquent, la sanction liée au non-respect de cette obligation - 1 500 euros d’amende pouvant être portés à 3 000 euros en cas de récidive - est enterrée. A noter que la loi Warsmann avait déjà supprimé les dispositions permettant de prononcer la dissolution judiciaire de l’association en cas de non-respect de cette même obligation.

De plus, le pouvoir d’opposition a priori de l’autorité administrative contre l’inscription d’une association en Alsace-Moselle est supprimé. En revanche, la dissolution peut être prononcée lorsque la structure repose "sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement". Dans cette hypothèse, la dissolution est établie par "le tribunal de grande instance, sur saisine de l’autorité administrative compétente, sur requête du ministère public ou de tout intéressé".

Le régime de dissolution des associations soumises au droit civil local d’Alsace-Moselle est ainsi calqué sur celui des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901.

L’ordonnance en profite également pour modifier la formulation de l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000. Le tronc commun de délivrance des agréments ne bouge pas : objet d’intérêt général, fonctionnement démocratique et transparence financière.

En revanche, la nouveauté réside dans le fait que les dispositions se limitent à " tout agrément délivré par l’Etat ou ses établissements publics" d’une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 en intégrant explicitement les associations d’Alsace-Moselle. Il est aussi précisé que les associations reconnues d’utilité publique sont réputées satisfaire à ces trois conditions.

Autre mesure de simplification, et non des moindres : la suppression du pouvoir d’opposition du préfet quant à l’acceptation d’une libéralité par les associations et les fondations reconnues d’utilité publique et par leurs équivalentes relevant du droit légal applicable à l’Alsace-Moselle.

Le règles encadrant le droit de préemption urbain qui régit les aliénations à titre gratuit d’immeubles ou de droits sociaux sont également simplifiées. Le code de l’urbanisme exclut désormais le droit de préemption pour les aliénations à titre gratuit au profit d’organisme tels que les fondations, les congrégations, les associations disposant de la capacité à recevoir des libéralités, les établissements publics du culte d’Alsace-Moselle et les associations inscrites de droit local. Il s’agit là d’un retour au dispositif qui préexistait à la réforme opérée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Celle-ci avait en effet soumis au droit de préemption les aliénations à titre gratuit, à l’exception de celles réalisées entre personnes ayant des liens de parenté au 6ème degré ou des liens issus d’un mariage ou d’un pacte civil de solidarité.

Comme c’est déjà le cas pour les associations et les fonds de dotation depuis la loi ESS, une fondation dotée de la personnalité morale peut désormais être transformée en fondation reconnue d’utilité publique sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle. A noter que le projet d’ordonnance prévoyait initialement qu’une "fondation" pouvait être transformée en Fondation reconnue d’utilité publique. Toutefois, comme le soulignait le Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA), cette formulation ne pouvait être employée seule et méritait d’être qualifiée. C’est désormais chose faite, l’expression "fondation dotée de la personnalité morale"permet de faire référence aux fondations d’entreprise, hospitalières, de coopération scientifique et partenariale, en excluant clairement les fondations abritées qui ne possèdent pas de personnalités morale.

Financement Public et Privé

Simplification prôné à maintes reprises et enfin d’actualité : l’instauration d’un formulaire unique pour les demandes de subvention déposées par les associations auprès des autorités administratives ou d’organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial (SPIC). Un décret en précisera les caractéristiques.

Autre grand thème faisant l’objet d’une vague de simplification : l’appel à la générosité publique qu’il ne convient toutefois plus d’appeler ainsi mais "appel public à la générosité". En outre les critères de déclaration préalable en vue d’une telle collecte changent. La notion de "campagne menée à l’échelon National soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication" est supprimée.

La déclaration préalable d’appel public à la générosité est désormais conditionnée au dépassement d’un seuil de collecte - au cours de l’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours - dont le montant sera fixé par décret.

Seuil qui devrait normalement être fixé à 153 000 euros : montant déclenchant actuellement l’application de certaines obligations comptables aux associations. Ce seuil permet ainsi d’établir une distinction entre les associations collectant des petits montants et celles qui collectent des sommes plus importantes. Il y a donc une réelle simplification des pratiques.

Toutefois, la disparition de la notion de "campagne menée à l’échelon national" pose la question de la déclaration des campagnes menées dans un cercle restreint, notamment par les fondations familiales, les fondations abritées, les fondations d’entreprise qui collectent des sommes pourtant susceptibles de dépasser les 153 000 euros par an.

Toutefois, à contre-courant de ce que préconisait le HCVA, l’expression "souhaitent faire appel (...)" n’a pas été supprimée. Cette modification aurait en effet permis de passer du principe d’appel à celui de dons reçus.

Enfin, l’établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources collectés auprès du public, permettant notamment de préciser l’affectation des dons par type de dépense, est lui aussi conditionné au dépassement d’un seuil de ressources collective qui sera fixé par décret, probablement à 153 000 euros.

A noter que la cour des comptes reste compétente pour le contrôle de tout organisme faisant appel public à la générosité. Les associations collectant de faibles montants, même auprès d’un large public, ne sont toutefois plus soumises au contrôle.

Associations et Fédérations Sportives

Un nouveau principe régit la vie des associations sportives affiliées à une fédération sportive agréée, celui de l’agrément "parapluie".

En effet, l’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée vaut désormais agrément. De fait les procédures d’agrément des associations sportives dans les cas où elles sont adhérentes à une fédération agréée sont supprimées.

Il y a là une véritable simplification des démarches permettant, de surcroît, d’alléger la charge de travail des services de l’Etat qui, comme le souligne le HCVA, dispose d’effectifs en réduction. D’autre part, les procédures de reconnaissance d’utilité publique (RUP) des fédérations sportives agréées sont supprimées, la RUP leur étant désormais accordée de plein droit. Ainsi, ces fédérations bénéficient sans démarche des avantages liés à cette reconnaissance.

Comptabilité des associations cultuelles

Trois dispositions tenant à la comptabilité des associations régies par la loi du 9 décembre 1905 sont modifiées. En premier lieu, la double obligation de tenir un état des recettes et des dépenses et un compte financier est supprimée. Seule l’obligation de dresser un été inventorié des biens meubles et immeubles subsiste. Ensuite, l’ordonnance simplifie la procédure de transfert des biens cultuels lors de la dissolution d’une association. En troisième et dernier lieu, les obligations en matière de réserve financière sont allégées. Les exigences liées au montant de cette réserve disparaissent. 

(Source : Eve Benazeth - Jurisassociations)

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